En cas de départ imprévu du gérant d’une SARL, celle-ci est confronté à la problématique de la procédure de nomination d’un nouveau gérant. Cette nomination se fait obligatoirement par l’assemblée générale des associés. La difficulté tient néanmoins au fait que la convocation aux assemblées est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un (c. com. art. L. 223-27 al. 2). C’est uniquement en cas de carence du gérant et du commissaire aux comptes que tout associé peut demander au juge en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée (c. com. art. L. 223-27 al. 5).
Mais quid si les associés souhaitent éviter de passer par le juge ? Une récente réponse ministérielle est l’occasion de rappeler les solutions pratiques qui s’offrent aux associés lorsqu’une société n’a plus de gérant.
Ainsi, il est rappelé que les associés n’ont pas le droit de convoquer eux-mêmes une assemblée générale hormis deux cas particuliers :
- En cas de décès d’un gérant unique, tout associé peut convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un nouveau gérant (c. com. art. L. 223-27 al. 6).
- Dans tous les autres cas, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale un ou plusieurs associés détenant au moins la moitié des parts sociales ou, s’ils représentent au moins un dixième des associés, le dixième des parts sociales (c. com. art. L. 223-27 al. 4).
En cas de non-respect de ces deux hypothèses, toute assemblée convoquée irrégulièrement peut être annulée par le juge, sauf - et ce point est important - si tous les associés étaient présents ou représentés à l’assemblée (c. com. art. L. 223-27 al. 7).
Pour le ministre de la justice, il serait concevable que le législateur reconnaisse la possibilité d’une comparution spontanée des associés comme mode alternatif et légal de convocation de l’assemblée. Mais cela semble peu utile car réalisable uniquement dans les petites structures, et si cela se fait, il faudrait veiller à garantir les droits de chaque associé (information et convocation préalable, faculté de renonciation au délai de convocation etc.). A noter : même si la comparution spontanée de l’unanimité des associés n’est pas encore prévue par la loi, la société peut d’ores et déjà prévoir dans ses statuts que les décisions pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte (c. com. art. L. 223-27 al. 1).
Réponse ministérielle Pierre Morel-A-L’Huissier, JOAN du 17 mai 2016, page 4253, question n°55206