TVA sur marge et vente de terrain à bâtir : l’administration persiste et signe !

terrainLes cessions de terrains à bâtir sont soumises à la TVA de plein droit. La taxation se fait sur le prix de vente total lorsque le bien a ouvert droit à déduction lors de son acquisition initiale.

Pour les terrains à bâtir qui n'ont pas ouvert droit à déduction lors de leur acquisition initiale, sous réserve qu'ils n'aient pas subi de changement quant à leur qualification juridique et leurs caractéristiques physiques entre cet achat et la revente, cette dernière est soumise à la TVA sur la marge.

Dans le cas d'un lot revendu comme terrain à bâtir ayant été acquis comme terrain d'assiette d'un immeuble bâti et comme tel assimilé à ce dernier, l'identité entre le bien acquis et le bien revendu n'est pas vérifiée. Il en résulte que la revente doit être soumise à la TVA sur le prix de vente total.

Il en est de même en cas de division parcellaire intervenue entre l'acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification ou un changement physique, telle une modification des superficies vendues par rapport à celles mentionnées dans l'acte d'acquisition. La taxation doit alors se faire sur le prix de vente total.

En revanche, lorsque la division parcellaire est antérieure à l'acte d'acquisition initial, qu'un document d'arpentage a été établi pour les besoins de la cession permettant d'identifier les différentes parcelles dans l'acte ou qu'un permis d'aménager faisant apparaître de manière précise les divisions envisagées a été obtenu préalablement à la cession, la taxation sur la marge s'applique dès lors qu'aucun changement physique ou de qualification juridique des parcelles cédées n'est intervenu avant la revente.

Remarque

L’administration précise par ailleurs qu’en cas de remise en cause de l'application de la TVA sur marge et d'application de la TVA sur le prix de vente total, les acquéreurs seront fondés à demander le remboursement de la partie des droits d’enregistrements acquittée à tort, correspondant à la différence entre le taux de 0,715 % et celui de 5 %, dans les délais de la juridiction contentieuse.

RM Bussereau, 20/09/2016, AN n° 96679

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-96679QE.htm