Pour l'application de la taxe professionnelle, remplacée depuis 2010 par la contribution économique et territoriale, et notamment la cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI art. 1447), le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance, doit être regardé, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité professionnelle antérieure.
Et sont exonérés de la CFE notamment les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution (CGI art. 1458).
Après avoir exploité les fonds de commerce correspondant à plusieurs titres de presse dont elle est propriétaire, une société de presse les a donnés en location-gérance à une autre société de presse.
Les juges ont estimé que la société de presse propriétaire du fonds de commerce ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'exonération de TP (ou actuellement de CFE) en faveur des éditeurs de feuilles périodiques parce qu'elle les avait mis en location-gérance et ne pouvait donc plus être considérée comme éditeur de feuilles périodiques.
Le Conseil d'État a annulé cette décision. Pour l'octroi du bénéfice de cette exonération en faveur des éditeurs de feuilles périodiques, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité d'éditeur de feuilles périodiques est exercée directement ou, après avoir été exploitée directement, par voie de location-gérance. La société de presse, propriétaire des fonds de commerce qui, après les avoir exploités directement en a concédé la location dans le cadre d'un contrat de location-gérance à une autre société de presse peut continuer à bénéficier de l'exonération.
Conseil d'État, 9 mars 2016, n° 374893