Le domaine de la régularisation des erreurs est étendu
La réparation spontanée d’une erreur commise de bonne foi dans une déclaration fiscale ou douanière sera assortie d’un intérêt de retard réduit de moitié, soit 0,10 % par mois pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2020 (loi art. 5 et 14) (CGI art. 1727, V).
Par ailleurs, la procédure de régularisation en cours de contrôle, permettant de réduire à 70 % le montant de l’intérêt de retard est étendue (LPF art. L. 62). Jusqu’à présent réservée aux procédures de vérification de comptabilité et d’examen de comptabilité, elle s’applique pour les avis, propositions de rectification ou demandes adressées à compter du 11 août 2018, dans le cadre d’un contrôle sur pièces ou d’un examen de la situation fiscale personnelle (loi art. 9, I.1°).
Deux mesures concernent les possibilités de régulariser certaines omissions sans pénalités.
La doctrine fiscale qui permet de régulariser le défaut de déclaration des honoraires et commissions au titre des trois années précédente est légalisée (CGI art. 1736, I.1). Cette régularisation peut avoir lieu au cours d’un contrôle fiscal (loi art. 7).
L’amende de 5 % sanctionnant le défaut de production de certains documents (CGI art. 1763, I) n’est plus applicable si les omissions sont réparées soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté (loi art. 8).
La sécurité juridique des entreprises est améliorée
Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification, le contribuable pourra invoquer la garantie contre les changements de doctrine (LPF art. L. 80 A). Autrement dit, l’administration ne pourra pas ultérieurement redresser le contribuable sur les points sur lesquels elle a pris position, y compris sur ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une rectification. Cette garantie ne jouera que si l’administration a pu se prononcer en toute connaissance de cause et si le contribuable est de bonne foi. D’autre part, les points contrôlés seront indiqués sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification (loi art. 9 et 11).
Actuellement, la doctrine fiscale autorise le contribuable à formuler une demande de prise de position au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification (BOFiP-CF-PGR-30-20-12/09/2012). La loi légalise et étend ce « rescrit contrôle ». La garantie instituée par la loi concerne les demandes écrites présentées par les contribuables qui font l’objet d’un examen ou d’une vérification de comptabilité, avant l’envoi de toute proposition de vérification. La demande doit porter sur les points examinés au cours du contrôle (loi art. 9, I.3° et II et art. 11).
Quatre nouveaux rescrits sont institués en matière de taxes d’urbanismes (loi art. 21 et 22).
Enfin l’article 17 de la loi prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter du 11 août 2018, date de la promulgation de la loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux. Il est prévu de créer un régime permettant d’examiner sur demande des entreprises la conformité de leurs opérations à la législation fiscale, comme cela a été mis en place dans l’expérimentation de la relation de confiance.
Diverses mesures facilitent les relations entre l’administration et les contribuables
Les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible sont dispensés de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu’au 31 décembre 2024 (loi art. 6).
Les contribuables qui font l’objet d’un contrôle sur pièces ont la possibilité d’exercer un recours hiérarchique contre la proposition de rectification (loi art. 12). Sont exclus du bénéfice de ce recours les contribuables qui font l’objet d’une taxation ou d’une évaluation d’office.
La question de savoir si une dépense est une charge ou immobilisation relève de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (loi art. 25). Jusqu’alors, la compétence de la commission relative à la qualification juridique de telles opérations était limitée aux travaux immobiliers (LPF art. L. 59 A, II).
Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années. Un décret précisera les modalités d’application de cette disposition (loi art. 13).
À titre expérimental, pour une durée de 4 ans dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans. Un décret précisera les modalités d’application de cette disposition (loi art. 32).
Loi 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11, texte 1