Un particulier saisit une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation financière ; celle-ci déclare sa demande recevable mais sa banque forme un recours contre cette décision.
Le juge retient que ce particulier, qui exploite par ailleurs une EURL inscrite au registre du commerce et des sociétés dont il est associé unique et dirigeant de fait, réalise des actes de commerce et ne peut donc bénéficier de cette procédure.
Cette décision est cassée. La seule qualité d’associé unique et de gérant d’une EURL ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.
Cass. civ. 2e ch. 13 octobre 2016, n° 15-24301