Une banque consent un prêt à une société. Ce prêt est garanti par le cautionnement d'une personne mariée sous le régime de la communauté avec le consentement exprès de son conjoint tel que le prévoit l'article 1415 du code civil.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque demande à la caution le remboursement du prêt.
La caution conteste. Se basant sur l'article L. 341-4 du code de la consommation (devenu l'article L. 332-1 au 1er juillet 2016), elle prétend que, lors de sa conclusion, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que donc le banquier ne peut se prévaloir du cautionnement.
Cet argument est rejeté par la Cour d'appel qui condamne la caution au remboursement. Tenant compte des biens de la caution, des biens de la communauté incluant les revenus du conjoint de la caution, les juges ont en effet estimé que l'engagement de la caution n'était pas disproportionné lorsqu'il a été souscrit.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui précise : le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint, a pour effet d'étendre l'assiette du gage des créancier aux biens communs. La Cour d'appel a donc pu valablement apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté par la caution seule, tant au regard de ses biens et revenus propres que ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse.
Cass. com. 22 février 2017, n° 15-14915