La TVA qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée au fournisseur ou au vendeur lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables (CGI art. 272,1).
Donc, la TVA ne peut être récupérée que si le fournisseur ou le prestataire démontre que sa créance est définitivement irrécouvrable. Le simple défaut de recouvrement d'une créance à l'échéance ne suffit pas à lui conférer le caractère de créance irrécouvrable, quel que soit le motif du défaut de règlement (insolvabilité, contestation commerciale). La preuve d'une créance irrécouvrable résulte du constat de l'échec des poursuites intentées par un créancier contre son débiteur. Par ailleurs, l'imputation ou la restitution de la TVA est subordonnée à la justification par le fournisseur ou le vendeur, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.
En cas de liquidation judiciaire du débiteur, le remboursement ou l'imputation de la TVA peut être effectué dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire mais la récupération de la TVA correspond normalement au moment où l'entreprise est autorisée à inscrire sa créance à un compte de charge définitif.
L'administration précise que la récupération de la TVA peut intervenir lorsque le créancier établit que son débiteur a disparu sans laisser d'adresse ou que le règlement a été effectué par un chèque volé.
À cet effet, lorsque le prix est réglé au moyen de chèques qui se révèlent volés ou sans provision, la récupération de la TVA acquittée par le commerçant peut intervenir dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance, c'est-à-dire, notamment, lorsqu'il établit qu'il a été réglé au moyen de chèques volés ou, dans le cas de règlement au moyen d'un chèque sans provision, lorsqu'il a exercé toutes les voies de recours prévues par la loi. La récupération de TVA est subordonnée, en outre, à l'envoi aux clients de duplicatas des factures initiales, indiquant que le prix est demeuré impayé et que la TVA correspondante ne peut pas faire l'objet d'une déduction. Lorsque le débiteur a disparu, le commerçant est dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale (réponse ministérielle, Hamelin, n° 74851, JOAN du 13 décembre 2005).
BOFiP-TVA-DED-40-10-20-§ 40-05/04/2017