En application de l'article 194, I-al. 3 du CGI, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre des parents. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants.
Le Conseil d’Etat vient de juger que pour renverser cette présomption de charge partagée entre les parents divorcés ou séparés lorsque l'enfant mineur est en résidence alternée, le versement d'une pension alimentaire n'a pas à être pris en compte.
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2016-12-07/384309