Le projet de loi Sapin 2 contient de nombreuses mesures intéressant les SARL

Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (AN n° 3623), déposé à l’Assemblée nationale le 30 mars 2016 et qui sera voté par le Parlement selon la procédure accélérée, contient de nombreuses mesures intéressant le droit des SARL.

Sont notamment envisagées les dispositions suivantes :

-la simplification de l’apport d'un fonds de commerce à une EURL (ou une SASU) en supprimant les mentions obligatoires devant figurer dans l’acte d’apport et la publicité de l’apport au BODACC (projet, art. 41) ;

-la dispense du recours au commissaire aux apports en cas de constitution d’une EURL (ou SASU) par un entrepreneur individuel (projet, art. 42) ;

-l’autorisation, dans un délai de deux ans, du dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés sous une forme dématérialisé automatiquement exploitable par un traitement informatique (projet, art. 45) ;

-afin d’accroître la participation des minoritaires, la possibilité pour des associés détenant au moins 5 % du capital social de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour, à l’instar de ce qui se fait dans les SA (projet, art. 46) ;

-pour aligner le régime des apports en nature lors d’augmentation de capital sur celui prévu lors de la constitution de la SARL et diminuer les coûts, la possibilité pour les associés de déroger à l’unanimité à la désignation d’un commissaire aux apports pour des apports en nature d’une valeur inférieure à 30 000 € (projet, art. 47) ;

-la possibilité, en cas de transformation d’une SARL sans commissaire aux comptes en société par actions, de nommer le commissaire aux comptes en tant que commissaire à la transformation (projet, art. 47) ;

-afin de faciliter le « rebond du dirigeant de bonne foi » d'une société mise en liquidation judiciaire, l'exclusion de la qualification de la faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la simple négligence du gérant dans la gestion de la société ; cette disposition serait applicable à tous les dirigeants (projet, art. 48).

Le projet de loi autorisera le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la loi, les mesures prévues aux articles 45, 46 et 47. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de 6 mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, AN n° 3623